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Aménagement de peine

Maître DUFOUR prend en charge votre dossier d'aménagement de peine 

Marteau de juge

Parce que le rôle de l'avocat pénaliste ne se limite pas à l'audience de jugement, Maître Mélissa DUFOUR à Paris 8 vous accompagne dans le cadre de l'application des peines lorsque vous ou l'un de vos proches avez été condamné à une peine d'emprisonnement par une juridiction pénale (Tribunal correctionnel, Cour d'appel, Cour d'assises). 

Vous avez été condamné(e) à une peine d'emprisonnement : votre avocat pénaliste vous conseille et vous défend

Une juridiction pénale a prononcé à votre encontre une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle. 

Votre avocat peut solliciter un aménagement de peine devant le Juge de l'application des peines. 

Que la personne soit libre ou détenue, des alternatives existent à l'incarcération: libération conditionnelle, bracelet électronique, semi-liberté, placement extérieur, conversation en jours-amende, conversation en travail d'intérêt général...  

Cette demande peut intervenir afin d'éviter l'emprisonnement à l'auteur si la peine n'a pas encore été mise à exécution. 

Elle peut également être formulée alors que l'incarcération a déjà eu lieu. Dans ce cas, il s'agit d'envisager la sortie. 

Votre avocat vous défend également dans le cadre des procédures disciplinaires engagées à votre encontre. Il vous assiste dans le cadre de permissions de sortir, peut formuler diverses requêtes pour obtenir une confusion de peines, l'effacement de casier judiciaire ou d'autres fichiers (FIJAIS...), la levée d'interdictions (interdiction du territoire national...), le transfèrement vers un autre établissement pénitentiaire. 

Maître DUFOUR, avocate à Paris 8ème, intervient au sein de toutes les prisons de France et principalement en région parisienne (Bois d'Arcy, Fleury-Mérogis, Fresnes, Nanterre, Meaux-Chauconin, Villepinte, Osny).

Ma peine de prison peut-elle être aménagée ?

Les aménagements de peine sont régis par les articles 723-15 et suivants du Code de procédure pénale. 

Les aménagements de peine ont pour but d’éviter la détention lorsqu’une peine privative de liberté a été prononcée par une juridiction pénale. 

En effet, d’autres sanctions peuvent se substituer à la peine d’emprisonnement, sous réserve des conditions légales.

L'aménagement de peine ab initio 

L’aménagement de peine ab initio peut être prononcé à l’audience directement par la juridiction de jugement.

Il concerne les peines courtes, c’est-à-dire celles n’excédant pas deux ans d’emprisonnement, ou un an en cas de récidive légale.  

Si la loi impose aux juridictions pénales d’aménager immédiatement les peines qui peuvent l’être, ce n’est que rarement le cas en pratique.

Aussi, le rôle de l’avocat pénaliste consiste à proposer à la juridiction qu’elle aménage immédiatement la peine. Pour cela, l’avocat plaide cette possibilité à l’appui de toutes les pièces justificatives qu’il aura réunies avec la personne concernée ou ses proches (contrat de travail, livret de famille …).

Si la juridiction de jugement décide de ne pas aménager la peine d’emprisonnement, cette possibilité pourra toutefois être envisagée devant le Juge de l’application des peines (milieu ouvert).

L'aménagement de peine devant le Juge de l’application des peines 

Lorsque la juridiction de jugement a prononcé une peine d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt, ou une peine excédant la durée prévue pour qu’elle puisse être aménagée (deux ans d’emprisonnement, ou un an en cas de récidive), la personne condamnée devra effectuer sa peine en prison (milieu fermé).

L’assistance d’un avocat pénaliste est un atout précieux pour le détenu. En effet, votre avocat vous conseillera et vous orientera vers la mesure adaptée à votre situation. Il déposera une requête rédigée et motivée devant le Juge de l’application des peines ou le Tribunal de l’application des peines et plaidera en votre faveur lors du débat contradictoire lors duquel sera débattue la mesure d’aménagement de peine demandée. 

Maître DUFOUR, à Paris 8ème, vous accompagne également en cas d’appel contre la décision du Juge de l’application de peine examiné par la Chambre de l’application des peines.

Il existe différents types d’aménagement de peine dont les conditions d’octroi ont systématiquement trait aux durées d'exécution des peines tout en tenant compte des réductions de peine (CRP et RPS) dont le détenu aura bénéficié.

Le placement sous surveillance électronique (PSE ) ou « bracelet électronique » 

Le placement sous surveillance électronique impose à la personne condamnée de rester à son domicile aux heures fixées par le Juge de l’application des peines.

Cette mesure permet d’exercer une activité professionnelle, de suivre une formation professionnelle ou un enseignement, de rechercher un emploi, de participer à sa vie familiale, de suivre un traitement médical…  

Les personnes accessibles à ce type d’aménagement de peine ne doivent pas avoir été condamnée à une ou plusieurs peines dont la durée excède deux ans, ou avoir un reliquat de peine supérieur à deux ans. Ces durées sont ramenées à un an en cas de récidive légale. 

Il est également possible de solliciter cet aménagement de peine un an avant d’être éligible à une libération conditionnelle, soit un an avant la mi peine. Il s'agit alors d'un aménagement de peine probatoire à la libération conditionnelle sous la forme d'un bracelet électronique.

La semi-liberté

La semi-liberté permet à la personne condamnée de quitter la prison durant une plage horaire déterminée par le juge. En dehors de ces horaires, la personne réintègre l’établissement pénitentiaire ou le centre de semi-liberté (CSL).

De la même manière que pour le bracelet électronique, il s’agit pour le condamné de travailler, de suivre une formation, de bénéficier de soins médicaux ou encore de participer à sa vie familiale.

Les personnes accessibles à ce type d’aménagement de peine ne doivent pas avoir été condamnée à une ou plusieurs peines dont la durée excède deux ans, ou avoir un reliquat de peine supérieur à deux ans. Ces durées sont ramenées à un an en cas de récidive légale. 

Il est également possible de solliciter cet aménagement de peine un an avant d’être éligible à une libération conditionnelle, soit un an avant la mi peine. Il s'agit alors d'un aménagement de peine probatoire à la libération conditionnelle sous la forme d'une semi-liberté.

Le placement extérieur

Le placement à l’extérieur peut être prononcé avec ou sans surveillance.

Lorsqu’il est sans surveillance, il se rapproche de la semi-liberté.

Lorsqu’il est sous surveillance, le condamné travaille en dehors de la prison sur des travaux contrôlés par l’administration pénitentiaire et sous la surveillance du personnel pénitentiaire.

Les personnes accessibles à ce type d’aménagement de peine ne doivent pas avoir été condamnée à une ou plusieurs peines dont la durée excède deux ans, ou avoir un reliquat de peine supérieur à deux ans. Ces durées sont ramenées à un an en cas de récidive légale. 

Il est également possible de solliciter cet aménagement de peine un an avant d’être éligible à une libération conditionnelle, soit un an avant la mi peine. Il s'agit alors d'un aménagement de peine probatoire à la libération conditionnelle sous la forme d'un placement extérieur.

La libération conditionnelle

La libération conditionnelle consiste en une libération anticipée de la personne condamnée, sous condition de respecter un certain nombre d’obligations pendant un délai d’épreuve : résider au lieu fixé par la décision octroyant la mesure et signaler tout changement, répondre aux convocations du Juge de l’application des peines et du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)…

Pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, la personne condamnée doit avoir purgé au moins la moitié de sa peine. 

Le condamné doit également manifester des efforts sérieux de réadaptation sociale en justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle, du suivi d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, de sa participation essentielle à sa vie familiale, du suivi d’un traitement médical, paiement des amendes et des droits fixes de procédure, indemnisation des parties civiles …

Par ailleurs, un condamné titulaire de l’autorité parentale peut bénéficier d’une libération conditionnelle dite parentale.

Des conditions doivent être réunies : l’enfant mineur de 10 ans doit avoir sa résidence habituelle chez le condamné, le détenu doit être condamné à une peine inférieure ou égale à quatre ans, et enfin il ne doit pas avoir commis d’infraction sur mineur.  

La conversion en jours-amende 

La conversion en jours-amende consiste en une amende échelonnée d’un montant et d’une durée fixée par le Juge, sans qu’elle ne puisse excéder 360 jours.

Elle ne peut être accordée que lorsque la peine d’emprisonnement est inférieure ou égale à six mois. 

La conversation en travaux d’intérêt général

La conversion en travaux d’intérêt général consiste pour le condamné à exécuter un travail non rémunéré au sein d’une collectivité publique ou une association (entretien et rénovation du patrimoine, stages de sensibilisation…), et ce dans un délai de 18 mois.

Elle ne peut être accordée que lorsque la peine d’emprisonnement est inférieure ou égale à six mois. 

Le fractionnement ou la suspension de la peine

La suspension et le fractionnement de peine sont des modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement.

Elles permettent à un détenu de différer l’accomplissement d’une partie de la peine d’emprisonnement. La suspension lui permet de reporter l’exécution de la peine, tandis que le fractionnement lui permet d’effectuer la peine sous forme de fractions d’une durée minimale de deux jours.

Il s’agit donc d’une souplesse dans l’exécution de la peine lorsque le condamné doit faire face à des problèmes familiaux, médicaux ou professionnels importants (ne pas interrompre un travail ou une formation, assurer la charge d’un enfant en cas de maladie du conjoint …).

Ces mesures ne peuvent être octroyées que si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an. 

Puis-je bénéficier d’une permission de sortir ?

Les permissions de sortir sont régies par les articles D142-1 et suivants du Code de procédure pénale.

Sous certaines conditions, la personne détenue peut prétendre à l’octroi d’une permission de sortir. 

Une permission de sortir autorise le détenu à sortir de l’établissement pénitentiaire pendant une période déterminée.

Elle peut avoir pour but la préparation de la réinsertion, le maintien des liens familiaux, l’accomplissement d’une obligation à l’extérieur…

Les permissions de sortir sont autorisées par le Juge de l’application après avis de la Commission d’application des peines. 

Selon les cas, le détenu peut prétendre à une permission de sortir lorsqu’il a été condamné à une peine inférieure ou égale à un an, ou lorsqu’il a purgé la moitié de sa peine, ou le tiers de sa peine lorsqu’il est incarcéré en centre de détention.    

Pour solliciter une permission de sortir, le détenu doit remplir un formulaire mis à sa disposition en détention.

L’assistance d’un avocat peut s’avérer particulièrement utile pour en faire la demande motivée au Juge de l’application des peines, parallèlement au formulaire déposé par le détenu. Il peut ainsi fournir les pièces justificatives, s’entretenir avec le Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP), avec le Juge de l’application des peines…

Comment fonctionne la confusion de peines ?

La confusion de peines est régie par les articles 132-2 et suivants du Code pénal et les articles 707 et suivants du Code de procédure pénale. 

Elle consiste à faire absorber, totalement ou partiellement, une peine prononcée par une autre peine de même nature. L’effet est donc l’absorption de la peine la plus faible par la peine la plus forte.

En d’autres termes, elle permet de diminuer le temps d’incarcération.

Les conditions d’octroi d’une confusion de peines

Le principe est qu’il y a cumul des peines de même nature en cas de pluralité d’infractions ayant fait l’objet de poursuites uniques (un seul jugement) ou de poursuites distinctes (plusieurs jugements), et ce dans la limite du maximum légal encouru pour l’infraction la plus sévèrement réprimée. 

La confusion de peines est obligatoire lorsque le cumul des peines excède le maximum légal prévu pour l’infraction la plus sévèrement réprimée. Dans ce cas, il y a une réduction au maximum légal.

Dans les autres cas, la confusion est facultative.

Le mécanisme de la confusion de peines répond à des conditions strictes.

Il est réservé aux infractions commises en concours, c’est-à-dire lorsqu’une infraction est commise avant que la personne ait été condamnée définitivement pour une autre infraction.

Il faut donc que les faits ayant fait l’objet de deux condamnations ne soient pas séparés par une décision devenue définitive. 

Il est exclu en cas de récidive ou de réitération.

Enfin, parce qu’il s’agit d’une faveur judiciaire, les critères d’appréciation retenus par les juridictions sont le comportement de la personne condamnée depuis sa condamnation, sa personnalité, sa situation matérielle, familiale et sociale…

La procédure de confusion de peines

La requête en confusion de peine peut être formulée soit à l’occasion de la dernière audience de jugement, soit ultérieurement. 

Dans ce dernier cas, le condamné peut saisir soit une des juridictions ayant prononcé une des peines dont la confusion est demandée, soit le Tribunal ou la Cour dans le ressort duquel il est détenu. En matière criminelle, la requête est portée devant la Chambre de l’instruction. 

Le rôle de l’avocat pénaliste consiste donc d’abord à conseiller son client sur la juridiction devant laquelle porter la requête en confusion de peine d’un point de vue stratégique. Par la suite, Maître  DUFOUR, avocate à Paris 8ème, formulera la requête en confusion de peines devant la juridiction choisie et la plaidera au soutien des pièces réunies quant à la situation du condamné.  

Le rôle de l’avocat lors de la Commission de discipline

Lorsque l’administration pénitentiaire reproche une faute disciplinaire au détenu (détention de téléphone, détention de stupéfiants, insultes, violences à l’encontre du personnel pénitentiaire et de co-détenus…), elle peut le faire comparaitre devant la Commission de discipline.

La Commission de discipline est présidée par le chef de l’établissement pénitentiaire.

Diverses sanctions peuvent être prononcées : avertissement, interdiction de recevoir des mandats, privation de la faculté de cantiner, l’isolement ou la mise en cellule disciplinaire (le « mitard »)... 

Ces sanctions peuvent engendrer la suppression de crédits de réduction de peine et avoir un impact sur un éventuel aménagement de peine. 

La procédure disciplinaire ayant de réels enjeux, la présence d’un avocat aux côtés du détenu ne doit pas être négligée. A cette occasion, l’avocat a accès au dossier, il vérifie la régularité de la procédure et plaide en faveur de son client. Il peut également former un recours devant les juridictions administratives.

Puis-je demander l’effacement de condamnations figurant sur mon casier judiciaire ?

Le casier judiciaire est un fichier informatisé contenant les condamnations pénales prononcées par une juridiction pénale, française ou étrangère, à l’encontre d’une personne.

Le casier judiciaire est composé de trois volets.

Le bulletin n°1 (B1) est réservé à l’autorité judiciaire. Il contient l’ensemble des condamnations prononcées.

Le bulletin n°2 (B2) est réservé à l’autorité administrative et peut être demandé dans le cadre d’embauche pour certains emplois. Il contient certaines des condamnations prononcées. N’y figurent pas les condamnations prononcées à l’encontre des mineurs ni les condamnations avec sursis lorsque le délai d’épreuve a expiré par exemple.

Le bulletin n°3 (B3) ne peut être délivré qu’à la personne concernée. Il ne comporte que les condamnations prononcées pour un crime ou pour un délit puni d’un emprisonnement de plus de deux ans sans sursis. 

L’inscription d’une condamnation pénale au casier judiciaire peut avoir des conséquences graves, notamment sur la vie professionnelle lorsque l’employeur demande un extrait du bulletin n°2 qui doit être vierge.

Maître DUFOUR, avocate à Paris 17ème, peut intervenir pour solliciter la dispense d’inscription lors de l’audience de jugement.

Il peut également solliciter l’effacement d’une inscription du bulletin n°2 et n°3 soit par le biais d’une réhabilitation légale ou judiciaire, soit par le biais d’une requête en effacement du bulletin n°2. 

Maître Melissa Dufour

Tel. 01 89 16 78 42

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